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LOPPSI II : des censures, des réserves et des validations

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 10 mars 2011, sur la constitutionnalité de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a été publiée au Journal officiel du 15 mars 2011.

par E. Allain et S. Brondelle 15 mars 2011

Par sa décision du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré treize dispositions de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) qui avait fait l’objet de longs et houleux débats (V. Dalloz actualité, 10 févr. 2011, obs. C. Fleuriot et R. Grand isset(node/139613) ? node/139613 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>139613 ; ibid. 25 janv. 2011, obs. C. Fleuriot isset(node/139300) ? node/139300 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>139300).

Cette décision du Conseil constitutionnel restera avant tout dans les mémoires pour sa sanction d’une politique criminelle répressive à l’égard des mineurs.

Des censures
Les peines minimales pour les mineurs : le Conseil censure le renvoi dans l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante à l’article 132-19-2 créé dans le code pénal afin de prévoir des peines minimales en cas de violences aggravées par certaines circonstances. Il motive ainsi sa décision en précisant : « qu’en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n’ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs » (consid. n° 27). N’étant pas saisi du contrôle de l’article 20-2, alinéa 1er, il ne censure pas toute la dernière phrase : est-ce là la porte ouverte à des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ?

La convocation des mineurs par citation de l’officier de police judiciaire (COPJ) : cette procédure est invalidée par le Conseil qui relève que le législateur n’a pas différencié selon les âges, antécédents judiciaires et gravité des faits et que le tribunal pour enfants ne disposera pas systématiquement d’informations récentes sur la situation du mineur.

Ces censures des dispositions relatives à la justice des mineurs vont probablement amené le gouvernement à être particulièrement vigilant dans la rédaction du projet de réforme en cours (notamment sur la présentation immédiate qui a été annoncée lors du conseil des ministres du 2 mars 2011).

La sanction du non-respect du couvre-feu des mineurs : concernant la possibilité ouverte à l’article 43 de la LOPPSI pour les préfets de décider de « couvre-feu » pour les mineurs et en punissant d’une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s’être assuré du respect par ce dernier de ce couvre-feu, le Conseil constitutionnel l’a censuré en ce « qu’en permettant de punir le représentant légal à raison d’une infraction commise par le mineur, il a pour effet d’instituer, à l’encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité ».

L’installation des salles d’audience dans les centres de rétention des étrangers : les Sages ont invalidé l’article 101 de cette loi qui permettait que des salles d’audience soient aménagées au sein des...

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