- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Une décision rectificative n’ouvre pas un nouveau droit de repentir au bailleur
Une décision rectificative n’ouvre pas un nouveau droit de repentir au bailleur
L’arrêt rectificatif qui répare une erreur purement matérielle affectant le dispositif d’une précédente décision sur le montant de l’indemnité d’éviction n’a pas ouvert un nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir.
par Yves Rouquetle 3 janvier 2017
Parce que ce n’est qu’au moment où le montant de l’indemnité d’éviction est définitivement arrêté que le bailleur sait s’il est en mesure de s’en acquitter, le statut des baux commerciaux permet à celui-ci de se repentir.
Aux termes de l’article L. 145-58 du code de commerce, il est en effet possible pour le bailleur qui entendait se séparer de son cocontractant, in fine, de renouveler son contrat.
Ce changement de stratégie, qui oblige le propriétaire à supporter tous les...
Sur le même thème
-
Loyers commerciaux au 2e trimestre 2024 : l’ILAT en tête !
-
Baux de sortie de la loi de 1948 : révision 2024/2025 des seuils de ressources
-
Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !
-
Loyers d’habitation 2024-2025 : reconduction des mesures de blocage
-
La charge de l’indemnité d’occupation en cas de cession irrégulière
-
Observatoires locaux des loyers : nouveaux agréments
-
Refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction : droit au maintien dans les lieux !
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
Meublés de tourisme : l’obligation de déclaration préalable s’impose quel que soit l’usage !
-
Simplification de la procédure civile, bail commercial et activités accessoires des commissaires de justice