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Article
Obligation du respect par l’appelant du délai de l’article 908 du code de procédure civile lorsque la cour d’appel doit statuer à bref délai
Obligation du respect par l’appelant du délai de l’article 908 du code de procédure civile lorsque la cour d’appel doit statuer à bref délai
L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas l’application de droit de l’article 905 du code de procédure civile. C’est à la seule condition que l’affaire ait été fixée par une ordonnance rendue en application de l’article 905 que les parties peuvent s’affranchir des délais impartis pour conclure.
par Romain Lafflyle 12 février 2016
Une société interjette appel à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution l’ayant déboutée de sa demande de mainlevée d’une saisie-conservatoire d’une créance de 7 167 081 €. Imaginant que par application de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire devait nécessairement être instruite à bref délai, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile et la cour d’appel de Dijon, sur déféré, a constaté la caducité de la déclaration d’appel. L’appelant forme un pourvoi estimant à la fois avoir été victime d’un dysfonctionnement du RPVA qui ne lui aurait pas permis de dénoncer ses écritures à son confrère constitué pour l’intimé, mais encore que la procédure prioritaire de l’article 905 du code de procédure civile aurait dû être appliquée, sans obligation pour lui de respecter son délai de trois mois pour conclure.
L’article R. 121-20 dispose, d’une part, que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision et que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire et, d’autre part, que la cour d’appel statue à bref délai. L’article 905 précise pour sa part que lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai...
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