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Article
Conditions de validité des contrôles d’identité « Schengen »
Conditions de validité des contrôles d’identité « Schengen »
L’enchaînement de plusieurs contrôles d’identité « Schengen », dont certains n’ont pas été portés à la connaissance du procureur de la République, ne respecte pas les critères déterminés par la loi pour limiter dans la durée et encadrer objectivement et efficacement le recours à de tels contrôles.
par Sébastien Fucinile 5 septembre 2014
La première chambre civile a, par un arrêt du 9 juillet 2014, statué sur les procédures de contrôle d’identité dits « Schengen ». Elle a affirmé que l’enchaînement de plusieurs contrôles, judiciaires et administratifs, dont certains n’ont pas été portés à la connaissance du Procureur de la République, n’ont « pas respecté les critères déterminés par la loi pour limiter dans la durée et encadrer objectivement et efficacement le recours à de tels contrôles ».
Avec l’arrêt Melki et Abdeli (CJUE 22 juin 2010, A. Melki, S. Abdeli, aff. C-189/10, AJDA 2010. 1231 ; ibid. 1578, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2010. 1719, obs. S. Lavric ; ibid. 1545, édito. F. Rome ; ibid. 1640, chron. F. Donnat ; ibid. 2524, point de vue J. Roux ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ pénal 2010. 343, obs. J.-B. Perrier ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ; Constitutions 2010. 392, obs. A. Levade ; ibid. 519, obs. A. Levade et E. Saulnier-Cassia ; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D. Simon ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot ; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier ; RTD eur. 2010. 577, étude J. Dutheil de La Rochère ; ibid. 588, étude D. Sarmiento ; ibid. 599, chron. L. Coutron ), la Cour de justice de l’Union européenne avait apporté d’importantes précisions sur les contrôles aux frontières intérieures au sein de l’espace Schengen, conduisant les juridictions internes à déclarer inconventionnel l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans son ancienne rédaction (Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-30.776, D. 2011. 1490 ; RTD eur. 2012. 513, obs. Eve Matringe ). En effet, la Cour de justice a estimé que, pour être conforme au règlement 562/2006 CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et ainsi ne pas revêtir un effet équivalent aux vérifications aux frontières, les contrôles aux frontières intérieures ne peuvent être effectués indépendamment du comportement de l’intéressé et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public. En conséquence, le législateur, par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, a modifié l’alinéa 4 de l’article 78-2, pour prévoir que les contrôles aux frontières intérieures ne peuvent être effectués que « pour la prévention et la recherche...
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