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Article
Compétence dans l’Union en présence d’une rupture d’une relation commerciale établie
Compétence dans l’Union en présence d’une rupture d’une relation commerciale établie
En présence d’une relation contractuelle tacite, une cour d’appel a pu retenir qu’elle était incompétente pour connaître d’une action en responsabilité pour rupture d’une relation commerciale établie engagée par une société française contre son fournisseur belge, dès lors que les marchandises étaient livrées en Belgique.
par François Mélinle 3 octobre 2017
L’arrêt de la chambre commerciale du 20 septembre 2017 concerne la question de la détermination du juge compétent dans l’Union européenne en cas d’action en responsabilité pour rupture d’une relation commerciale établie, fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce. Rappelons que cet article énonce qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La solution que retient la chambre commerciale est directement inspirée d’un arrêt de la Cour de justice prononcé le 14 juillet 2016 (aff. C-196/15, Dalloz actualité, 1er sept. 2016, obs. F. Mélin ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ Contrat 2016. 442, obs. I. Luc ; Rev. crit. DIP 2016. 703, note F.-X. Licari ; RTD civ. 2016. 814, obs. L. Usunier ; ibid. 837, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 231, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; Europe 2016. Comm. 375, obs. L. Idot ; JCP E 2016. 1507, note D. de Lammerville et L. Marion), qui fait l’objet d’une longue citation dans l’un des attendus de la décision du 20 septembre 2017, selon une pratique que la Cour de cassation développe peu (sur cette nouvelle tendance, P. Deumier, Motivation enrichie : bilan et perspectives, D. 2017. 1783, spéc. p. 1785 ).
On se rappelle que cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne avait posé qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l’article 5 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite. La Cour avait ajouté que « la démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la...
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