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Clause d’indexation à indice fixe : conditions de validité

Une clause d’indexation doit être réputée non écrite en cas de distorsion temporelle entre l’indice de base et l’indice multiplicateur.

par Amandine Cayolle 14 mars 2017

Un local commercial avait été donné à bail par un acte du 21 octobre 1996 comportant une clause d’indexation du loyer, aux termes de laquelle l’indice de base à prendre en considération était le dernier connu au 1er juillet 1996 et l’indice multiplicateur celui publié au 1er janvier de chaque année. À la suite de la délivrance par le bailleur au locataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, un litige s’est élevé concernant la validité de la clause d’indexation.

L’article L. 112-1 du code monétaire et financier répute en effet non écrites, les clauses d’indexation prévues dans un contrat à exécution successive lorsque la période de variation de l’indice prise en compte est supérieure à la durée s’écoulant entre deux révisions.

Il a dès lors été soutenu que les clauses d’échelle mobile faisant référence, comme en l’espèce, à un indice de base fixe devraient être automatiquement invalidées (Paris, 4 avr. 2012, n° 10/23391, AJDI 2012. 424 , obs. N. Loreau et J. Bonnemay-Israël ; ibid. 397, point de vue J.-P. Blatter ; ibid. 797, point de vue F. Planckeel et A. Antoniutti ; 11 avr. 2012, n° 2009/24676, AJDI 2012. 424 , obs. N. Loreau et J. Bonnemay-Israël ; ibid. 797, point de vue F. Planckeel et A. Antoniutti ; 12 sept. 2012, n° 10/19195, AJDI 2013. 350 ) car, dès la deuxième année, la période de variation de l’indice (2 ans) excède la durée écoulée depuis la dernière révision (1 an).

Le débat a été tranché par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 16 octobre 2013 (Civ. 3e, 16 oct. 2013, n° 12-16.335, Dalloz actualité, 25 oct. 2013, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2014. 1000, chron. A.-L. Collomp, A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier ; AJDI 2014. 36 , obs. F. Planckeel et A. Antoniutti ; ibid. 1, point de vue J.-P. Blatter ) : les clauses d’indexation comportant un indice de base immuable doivent être considérées comme valables dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer (dans le même sens : Civ. 3e, 11 déc. 2013, n° 12-22.616, Dalloz actualité, 6 janv. 2014, obs. Y. Rouquet , note B. Brignon ; ibid. 1000, chron. A.-L. Collomp, A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier ; ibid. 1659, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2014. 136 , obs. F. Planckeel et A. Antoniutti ; ibid. 1, point de vue J.-P. Blatter ; 7 mai 2014, n° 12-22.637, AJDI 2015. 118 , obs. R. Hallard ; ibid. 2014. 783 , obs. F. Planckeel et A. Antoniutti ; 27 janv. 2015, n° 13-25.576, D. 2015. 1615, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; 25 févr. 2016, n° 14-28.165, Dalloz actualité, 9...

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