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Constitue une vérification au sens de l’article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale la demande d’une chambre de l’instruction visant au versement des pièces originales du dossier d’information, lequel ne lui avait été transmis qu’en copie en vertu de l’article 186, alinéa 5, du même code, aux fins de s’assurer de la présence de la signature du juge des libertés et de la détention sur le procès-verbal de débat contradictoire, l’ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt.
par Mélanie Bombledle 24 mai 2013
L’article 194 du code de procédure pénale, en son dernier alinéa, prévoit qu’en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté. Toutefois, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer peut être différé si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire ou si des vérifications concernant la demande de l’intéressé ont été ordonnées. Il s’agit alors, dans ce dernier cas, de définir les contours de cette notion de « vérifications concernant la demande », dès lors qu’elle autorise la chambre de l’instruction à statuer au-delà du délai de dix jours à compter de l’appel.
À cet égard, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de juger que « la recherche demandée par un avocat, concernant une requête que celui-ci déclare avoir déposée dans l’intérêt de l’appelant, constitue une vérification qui permet de différer le délai imparti à la cour pour statuer » (Crim. 12 avr. 2005, Bull. crim. n° 123 ; D. 2005. IR 1449 ; JCP 2005. IV. 2272). De même en est-il de la communication de pièces de l’information établies postérieurement à la décision déférée (Crim. 17 févr. 1987, nos 86-96.278 et 86-96.279, Bull. crim. n° 75). À...
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